Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article D. 612-1-14:
a) Le V est supprimé ;
b) Le premier alinéa du VI est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II et qu'ils ont maintenus sont archivés par la plateforme Parcoursup, sous réserve d'avoir été ordonnés par ordre de priorité par les candidats au cours d'une période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
« Les placements sur liste d'attente ainsi archivés, peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser automatiquement des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, les placements sur liste d'attente archivés que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés. » ;
2° Dans les tableaux figurant au I des articles D. 685-2, D. 686-2 et D. 687-2, la ligne :
«
D. 612-1-13 et D. 612-1-14 |
Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
D. 612-1-13 |
Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021 |
D. 612-1-14 |
Résultant du décret n° 2022-924 du 22 juin 2022 |
».