ANNEXE
À L'AVIS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE NO 2021-0126
Les ajouts proposés figurent en gras.
Les suppressions proposées sont barrées.
Projet d'ordonnance |
Modification proposée |
Commentaires |
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Article 2 |
L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié : […] 3°Après le 2° du IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; » 43° Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes : « […] ». |
Précisions visant à clarifier les objectifs de l'Autorité en cohérence avec le code européen. |
Article 14 |
Après l'article L. 34-14, il est créé un nouvel article L. 34-15 ainsi rédigé : « Art. L. 34-15.- En cas de changement de fournisseur de services d'accès à l'Internet, les fournisseurs concernés communiquent à l'utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur. Ils assurent la continuité du service d'accès à l'Internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l'activation du service d'accès à l'Internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d'accès à l'Internet aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouveau fournisseur active son service d'accès à l'Internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable. Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 peut préciser les modalités d'application du présent article. ». |
Précision visant à transposer le deuxième alinéa du 1 de l'article 106 du code européen. |
Après l'article 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le premier alinéa du I de l'article L. 35-5 est modifié comme suit : « I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée ou de toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à jour par les opérateurs soumis à des obligations de service universel auditées, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » |
Conformément à l'habilitation prévue à l'article 38 de la loi DDADUE, l'Autorité estime qu'une rectification du CPCE pourrait être pertinente afin de rapprocher la rédaction de l'article L.35-3 de la lettre de l'article 89, alinéa 2, du code européen qu'il transpose. Cette rectification permettrait à l'Autorité de s'appuyer sur un champ d'information plus important que celui actuellement prévu en droit interne, ce que permet le code européen. |
Article 16 |
L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Recueille, de manière proportionnée, et lorsque cela est nécessaire, les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électronique ou, lorsque cela est nécessaire si de telles informations sont insuffisantes, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électronique ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; » […] |
Cohérence rédactionnelle avec d'autres dispositions du CPCE. |
3° Au 10°, après le mot « public » sont ajoutés les mots « au moins ». |
Précision pour transposer le 1er alinéa du §1 de l'article 22. |
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Article 18 |
L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié : […] 3° Au premier alinéa du I, après les mots « services de communications au public en ligne » sont insérés les mots « , des attributaires de ressources de numérotation » ; 3° bis Au sixième alinéa du I, après les mots « le fournisseur » sont insérés les mots : « , l'attributaire de ressources en numérotation » ; 3° ter Au huitième alinéa du I, après les mots « exploitant de réseau » sont insérés les mots : « un attributaire de ressources en numérotation » ; 4° Au premier alinéa du II, après les mots « un fournisseur de services » sont insérés les mots « , un attributaire de ressources de numérotation » ; 5° Au troisième alinéa du III, après les mots : « fournisseur de services » sont insérés les mots : « de l'attributaire de ressources en numérotation ». |
Ajustements permettant de prendre en compte dans tout l'article L. 36-11 du CPCE l'introduction des attributaires de ressources en numérotation au premier alinéa de cet article. |
Article 20 |
L'article L. 37-2 du même code est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l'article L. 37-1 et examine si, elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent de ce même article et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché » ; […] |
- modification du 1° : clarification sur la portée des révisions nécessaires en cohérence avec le code européen. |
3° les quatre premiers alinéas constituent un I ; 4° le cinquième alinéa tel qu'il résulte du 1° constitue un II ; 5° les sixième à huitième alinéas tels qu'ils résultent du 2° constituent un III ; 6° le dernier alinéa tel qu'il résulte du 2° constitue un IV. |
- Numérotation plus cohérente de l'article. |
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Article 24 |
Après l'article L. 38-1 du même code, il est créé un nouvel article L. 38-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 38-1-1.- I. - […] « IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. « Avant l'échéance de la période initiale pour laquelle l'engagement a été rendu contraignant, l'Arcep examine la prolongation de cette période dans les conditions du présent article. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer. « Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2. « V. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer. « Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. « Avant l'échéance de la période initiale pour laquelle l'engagement a été rendu contraignant, l'ARCEP envisage sa prolongation éventuelle examine la prolongation de cette période dans les conditions du présent article. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » |
Modifications de clarification en intervertissant l'ordre des paragraphes IV et V et de mise en cohérence avec le code européen. |
Article 39 |
Il est inséré un nouvel article L.44-4 du même code ainsi rédigé : […] « Lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il conserve le droit de conservation de son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans sa décision d'attribution de ressources de numérotation qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce qu'il que l'utilisateur final renonce à ce droit. [Le reste sans changement] |
Proposition pour permettre à l'Autorité de fixer le délai dans sa décision précisant les modalités d'application de la conservation des numéros, prise sur le fondement de l'article L. 36-6 du CPCE, qui s'applique à toutes les ressources de numérotation traitées dans cette décision. |
Article 45 |
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Le code européen étend certaines dispositions de protection dont bénéficient les consommateurs aux organismes à but non-lucratif. Le texte de transposition soumis pour avis retient les termes de « non-professionnels ». Ce choix de transposition pose la question de l'identité de son périmètre avec celui du code européen : tous les organismes à but non lucratif ne semblent pas être nécessairement appréhendés par cette notion de non-professionnels. |
Articles 55 et 60 |
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Il serait souhaitable que l'ARCEP soit saisie préalablement à l'adoption des arrêtés visés par ces articles, compte tenu de l'objet de leur objet (définition des plafond financier et limite de volume au-delà desquels la poursuite de l'utilisation d'un service peut être empêchée temporairement, d'une part, et niveau de détail minimal de la facture de services de communications électroniques, d'autre part). |
Projet de décret en Conseil d'Etat |
Modification proposée |
Commentaires |
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Article 7 |
Des modifications pourraient être apportées au projet de texte soumis pour avis, plus particulièrement concernant le calcul des coûts nets, afin de tenir compte des évolutions à venir concernant le service universel. Ces modifications devraient concerner principalement les articles R. 20-30 à R. 20-39. En ce sens, les modifications suivantes doivent notamment être relevées : - A l'article R. 20-32-4, il est proposé d'étendre le délai dans lequel l'ARCEP doit émettre un avis public et motivé sur les tarifs de tout opérateur. Cette modification apparait nécessaire compte tenu du caractère potentiellement polymorphe du nouveau cadre du service universel. - Au nouvel article R. 20-33 (anciennement R. 20-31), il est proposé, tout en conservant le principe de prise en compte du coût du capital utilisé dans le calcul du coût net du service universel, d'en alléger le niveau de détail réglementaire, en supprimant le renvoi à un article R. 20-36 et ses prescriptions plus détaillées (et de supprimer ce dernier article en conséquence). - Au nouvel article R. 20-33 (anciennement R. 20-31), il est également proposé de conserver le principe de la prise en compte des avantages immatériels, prévu par le code européen, mais de ne plus renvoyer pour cela à un article R. 20-37-1 qui détaille la liste (et de supprimer ce dernier article en conséquence). L'exercice annuel de calcul du coût net par l'ARCEP permet en effet de constater que plusieurs avantages immatériels ne sont pas forcément significatifs. - L'article R. 20-35 (anciennement R. 20-33) pourrait ne plus être adapté à toutes les situations qui pourraient être rencontrées dans le cadre d'un service universel modernisé, tant sur le volet disponibilité que sur le volet des dispositions en faveur des personnes à faibles revenus. Ces dispositions gagneraient ainsi à être plus génériques et/ou certaines modifications pourront être nécessaires une fois les contours du futur service universel mieux connus. - A l'article R. 20-39, il pourrait être utile d'ouvrir la possibilité de prendre en compte des prévisions d'évolution significative des coûts nets du service universel lors du calcul des contributions provisionnelles. En outre, il serait utile de prévoir un certain nombre de modifications rédactionnelles visant à prendre pleinement en compte le caractère modernisé du service universel, dont la fourniture était jusqu'alors centrée uniquement sur la téléphonie fixe. |
Projet de décret simple |
Modification proposé |
Commentaires |
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Article 14 |
Il semblerait que le projet de transposition ait fait disparaître, à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE, « l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation » des motifs permettant à l'ARCEP de s'opposer aux projets de cession et de location qui lui sont notifiés. L'ARCEP propose de le réintroduire, conformément à ce que prévoit l'article 51.3 du code européen. |
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Après l'article 3 |
Après l'article 3, ajouter un article un article additionnel ainsi rédigé : Le dernier alinéa du II de l'article D. 98-4 est ainsi modifié : « L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, et des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 en tenant compte de l'annexe X de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, et des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes conditions. L'Autorité peut également imposer à l'opérateur qu'il informe les consommateurs si la qualité de service qu'il propose dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau. » ; |
Modifications pour tenir compte des ajouts apportées par l'article 104 du code européen. |