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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux tolérances applicables aux produits pétroliers en suspension de taxes)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux tolérances applicables aux produits pétroliers en suspension de taxes)


1. Les taux de tolérance applicables aux entrées de produits réceptionnées en entrepôt fiscal de stockage ou de produit énergétique lors de la comparaison du stock physique et du stock comptable sont les suivants :


Moyen
de transport

Produits bénéficiaires

Essences
pour moteurs,
superéthanol E85
et white spirit

Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole et jet

Fioul domestique

Fioul lourd

Ethanol
et biocarburants
destinés à
être incorporés
dans les essences

EMAG
et biocarburants
destinés à
être incorporés
dans le gazole

pipe

1,6 ‰

1,6 ‰

1,6 ‰

0,2 ‰

3 ‰

4,2 ‰

camion

3 ‰

3 ‰

3 ‰

0,2 ‰

3 ‰

4,2 ‰

fer

3,4 ‰

3,4 ‰

3,4 ‰

0,2 ‰

3 ‰

4,2 ‰

barge

5,1 ‰

5,1 ‰

5,1 ‰

0,2 ‰

3 ‰

4,2 ‰

navire

5,1 ‰

5,1 ‰

5,1 ‰

0,2 ‰

3 ‰

4,2 ‰

importation
(navire)

4,8 ‰

4,8 ‰

4,8 ‰

0,2 ‰

3 ‰

4,2 ‰


2. Pour l'application du 1, les tolérances sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement, à l'exception des importations.