ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF A L'ÉCHANGE ET A LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ A BELGRADE LE 12 AVRIL 2018
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ci-après dénommés « les Parties »),
Désireux de définir les règles de sécurité applicables à tous les arrangements ou contrats de coopération qui prévoient un échange d'informations classifiées, conclus ou devant être conclus entre les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes des deux Parties ou par des personnes physiques ou morales dûment habilitées à cet effet, sous réserve de leurs lois et règlements respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif et champ d'application
1.1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs lois et règlements nationaux et dans le respect de leur sécurité et de leurs intérêts nationaux, pour garantir la protection des informations classifiées communiquées ou obtenues au titre du présent accord.
1.2. Le présent accord est applicable à tout échange d'informations classifiées entre les Parties ou entre des entités régies par leurs lois et règlements nationaux.
1.3. Le présent accord peut être utilisé, après accord des Autorités nationales de sécurité, pour couvrir l'échange et la protection d'informations classifiées émises par des organisations internationales et échangées entre les Parties. Une assurance de sécurité serait alors rédigée par les Parties dans le cadre de l'échange prévu.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, les définitions suivantes s'appliquent :
a) L'expression « informations classifiées » désigne les informations, documents et éléments, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un niveau de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux de chacune des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, toute destruction, tout détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par une personne non autorisée ou contre tout autre type de compromission.
b) L'expression « Autorité nationale de sécurité » désigne l'autorité nationale responsable du contrôle général et de l'application du présent accord pour chacune des Parties, comme indiqué à l'article 3 du présent accord.
c) L'expression « Autorité de sécurité compétente » désigne toute autorité de sécurité déléguée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, qui a été désignée comme responsable ou à qui a été déléguée la responsabilité de l'application de tout ou partie du présent accord.
d) L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, y compris toute autorité publique, personne physique ou morale régie par ses lois et règlements nationaux, qui communique des informations classifiées à la Partie destinataire.
e) Les expressions « contractant » et « sous-traitant » désignent toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
f) L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, y compris toute autorité publique, personne physique ou morale régie par ses lois et règlements nationaux, à qui des informations classifiées sont communiquées par la Partie d'origine.
g) L'expression « habilitation de sécurité individuelle » désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'enquête de sécurité conforme aux lois et règlements nationaux de l'une des Parties, sur la base de la laquelle une personne est autorisée à avoir accès à des informations classifiées et à manipuler ces informations, jusqu'au niveau de classification défini dans l'habilitation.
h) L'expression « besoin d'en connaître » désigne le principe selon lequel l'accès à des informations classifiées ne peut être accordé à une personne que dans le cadre de ses fonctions et responsabilités officielles.
i) L'expression « habilitation de sécurité d'établissement » désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'enquête de sécurité attestant qu'un contractant satisfait aux conditions requises pour manipuler des informations classifiées, conformément aux lois et règlements nationaux de l'une des Parties.
j) L'expression « tierce Partie » désigne tout Etat, y compris toute autorité publique, personne ou contractant de cet Etat, ou toute organisation internationale, n'étant pas Partie au présent accord.
k) L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet entre deux ou plusieurs contractants qui établit et définit des droits et des obligations et contient des informations classifiées ou nécessite un accès à des informations classifiées.
l) L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite est effectuée.
Article 3
Autorités nationales de sécurité
3.1. Les Autorités nationales de sécurité désignées par les Parties comme étant responsables de l'application générale et des contrôles nécessaires de tous les aspects du présent accord sont :
- pour la République française : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), 51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP France ;
- pour la République de Serbie : Bureau du Conseil national de sécurité et de la protection des informations classifiées, Nemanjina st. 22-26, 11000 Belgrade, Serbie.
3.2. Les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement par écrit de toute autre Autorité de sécurité compétente responsable de l'application de l'accord.
3.3. Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de tout changement ultérieur concernant leurs Autorités nationales de sécurité ou leurs Autorités de sécurité compétentes.
Article 4
Principes de sécurité
4.1. Les Parties accordent aux informations classifiées visées dans le présent accord la même protection qu'à leurs propres informations classifiées de niveau de classification équivalent, tel que défini au paragraphe 5.2.
4.2. La Partie d'origine :
a) veille à ce que les informations classifiées portent la mention de classification appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux ;
b) informe la Partie destinataire des conditions de diffusion des informations classifiées et de toute restriction dans l'usage de ces informations, ainsi que de tout changement ultérieur du niveau de classification.
4.3. La Partie destinataire appose sur les informations classifiées reçues de la Partie d'origine sa propre mention de classification nationale, conformément aux équivalences définies au paragraphe 5.2.
4.4. L'accès aux informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu l'habilitation de sécurité individuelle appropriée et dont les fonctions rendent essentiel l'accès à ces informations, sur la base du besoin d'en connaître.
4.5. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie des informations classifiées reçues sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
4.6. Chaque Partie veille, notamment par des inspections, à ce que les mesures appropriées soient mises en œuvre pour la protection des informations classifiées traitées, stockées ou transmises au moyen de systèmes d'information et de communication. Ces mesures garantissent la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et, le cas échéant, la non-répudiation et l'authenticité des informations classifiées, ainsi qu'un niveau approprié de responsabilité et de traçabilité des actions en lien avec ces informations.
4.7. Les Parties s'informent immédiatement de tout changement dans leurs lois et règlements nationaux ayant un effet sur la protection des informations classifiées ou de tout autre changement affectant la protection des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du présent accord. Dans ce cas, les Parties se consultent afin d'étudier les modifications éventuelles à apporter au présent accord. Dans l'intervalle, les informations classifiées continuent d'être protégées conformément aux présentes dispositions.
Article 5
Niveaux de classification
5.1. Les informations classifiées communiquées dans le cadre du présent accord portent la mention de classification appropriée, conformément aux lois et règlements nationaux des Parties.
5.2. Les mentions de classification suivantes sont équivalentes :
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5.3. La République française traite et protège les informations portant la mention «
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» transmises par la République de Serbie conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la « DIFFUSION RESTREINTE ».
5.4. La République de Serbie traite et protège les informations portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la République française conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention «
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».
5.5. Pour maintenir des normes de sécurité équivalentes, chaque Partie fournit, à la demande de l'autre Partie, toutes les informations requises relatives aux lois, procédures et règlements nationaux en matière de sécurité qui sont appliqués pour assurer la sécurité des informations classifiées. Les Parties conviennent de faciliter les contacts entre leurs Autorités nationales de sécurité et leurs Autorités de sécurité compétentes respectives.
Article 6
Accès à des informations classifiées
6.1. En vue de l'accès à des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou «
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» ou d'un niveau de classification plus élevé, chaque Partie applique une procédure d'habilitation de sécurité individuelle conformément à ses lois et règlements nationaux.
6.2. Les Parties reconnaissent mutuellement leurs habilitations de sécurité individuelles et d'établissement, conformément au paragraphe 5.2 du présent accord.
6.3. L'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de chacune des Parties prête assistance de façon réciproque à celle de l'autre Partie, conformément à leurs lois et règlements nationaux, pour l'attribution d'une habilitation de sécurité individuelle à un ressortissant de l'une des Parties ayant séjourné ou se trouvant encore sur le territoire de l'autre Partie. A la demande de l'Autorité nationale de sécurité ou de l'Autorité de sécurité compétente d'une des Parties, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie mène une procédure d'habilitation de sécurité individuelle pour ses ressortissants, conformément aux lois et règlements nationaux.
6.4. L'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes s'informent mutuellement sans délai des changements affectant les habilitations de sécurité individuelles de leurs ressortissants au titre du présent accord, en particulier en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation.
Article 7
Restriction d'utilisation des informations classifiées
7.1. La Partie destinataire utilise les informations classifiées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées et dans les limites établies par la Partie d'origine.
7.2. La Partie destinataire ne communique pas d'informations classifiées à une tierce Partie sans le consentement écrit de la Partie d'origine.
7.3. Les informations classifiées élaborées conjointement par les Parties en vertu d'accords, de contrats ou dans le cadre de toute autre activité commune ne sauraient être déclassées, déclassifiées ou communiquées par une Partie à une tierce Partie sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.
Article 8
Transmission d'informations classifiées
8.1. Les informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique ou par d'autres canaux sécurisés approuvés mutuellement par leurs Autorités nationales de sécurité ou par leurs Autorités de sécurité compétentes, conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine.
8.2. Les informations classifiées portant la mention «
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» et les informations protégées portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE » peuvent également être transmises par courrier ou par d'autres services de distribution, conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine.
8.3. La transmission électronique d'informations classifiées s'effectue sous forme chiffrée au moyen de méthodes et dispositifs de chiffrement approuvés mutuellement par les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes des deux Parties.
Article 9
Reproduction, traduction et destruction d'informations classifiées
9.1. Toute copie ou traduction porte la mention de classification appropriée et bénéficie de la même protection que les informations classifiées originales. Les traductions et le nombre de copies sont limitées au minimum nécessaire à des fins officielles.
9.2. Toute traduction porte la mention de classification originale et comporte une mention appropriée dans la langue de traduction indiquant qu'elle contient des informations classifiées de la Partie d'origine.
9.3. Les informations classifiées portant la mention « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou «
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» ne peuvent être reproduites ni traduites par la Partie destinataire. Des documents originaux et des traductions supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite à la Partie d'origine.
9.4. Les informations classifiées portant la mention « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou «
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» ne doivent pas être détruites par la Partie destinataire. Elles sont restituées à la Partie d'origine lorsque les Parties considèrent qu'elles ne sont plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.
9.5. La reproduction et la traduction d'informations classifiées portant la mention « SECRET DÉFENSE » ou «
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» sont autorisées uniquement par consentement écrit de la Partie d'origine.
9.6. Les informations classifiées portant la mention « SECRET DÉFENSE » ou «
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», « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou «
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» sont détruites par la Partie destinataire conformément à ses lois et règlements nationaux lorsqu'elles ne sont plus considérées comme nécessaires.
9.7. Lors d'une situation de crise dans laquelle il est impossible de protéger ou de restituer les informations classifiées transmises ou produites dans le cadre du présent accord, ces informations classifiées sont immédiatement détruites. La Partie destinataire informe l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine de cette destruction dans les meilleurs délais.
Article 10
Contrats classifiés
10.1. L'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine notifient à l'Autorité nationale de sécurité ou aux Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire tout contrat classifié avant tout échange d'informations classifiées. Cette notification doit préciser le niveau de classification le plus élevé des informations contenues dans le contrat classifié.
10.2. Une Partie désireuse de conclure ou d'autoriser l'un de ses contractants à conclure un contrat classifié de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou «
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» ou de niveau plus élevé avec un contractant de l'autre Partie s'assure auprès de l'Autorité nationale de sécurité ou de l'Autorité de sécurité compétente de cette Partie que ledit contractant a reçu l'habilitation de sécurité d'établissement du niveau requis en vue d'exécuter le contrat. A défaut d'une telle habilitation, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire engage une procédure d'habilitation de sécurité d'établissement au niveau requis.
10.3. Tout contrat classifié comprend une annexe de sécurité. Dans cette annexe de sécurité, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine précise les dispositions relatives aux exigences de sécurité et à la classification de chaque point ou élément du contrat classifié. Seule la Partie d'origine est en mesure de modifier le niveau de classification.
Une copie de l'annexe de sécurité est communiquée par l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente à l'Autorité nationale de sécurité ou à l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie.
10.4. Avant de communiquer des informations classifiées à un contractant, un sous-traitant ou un contractant futur, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire :
a) s'assure que ledit contractant, sous-traitant ou contractant futur ainsi que ses locaux sont en mesure de protéger les informations classifiées de manière appropriée ;
b) accorde à l'établissement une habilitation de sécurité d'établissement appropriée ;
c) accorde des habilitations de sécurité individuelles aux personnes occupant des fonctions nécessitant un accès à des informations classifiées ;
d) s'assure que toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées sont informées de leurs responsabilités et obligations de protection de ces informations, conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie destinataire ;
e) effectue des contrôles de sécurité dans les établissements concernés, conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie destinataire.
10.5. Si une Partie ou l'un de ses contractants souhaite recourir à une entreprise de l'autre Partie pour un contrat classifié et si ladite entreprise est détenue ou contrôlée par une tierce Partie, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie concernée en est informée.
Article 11
Visites
11.1. Les visites nécessitant un accès à des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou «
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» ou de niveau supérieur sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité nationale de sécurité ou de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.
11.2. Lorsqu'un accès à des informations classifiées de niveau « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou «
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» est demandé, les demandes de visites sont transmises par la voie diplomatique à l'Autorité nationale de sécurité de la Partie d'accueil.
11.3. Une demande de visite est présentée à l'Autorité nationale de sécurité ou à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil 20 jours au moins avant le début de la visite. La demande de visite doit comporter les données suivantes, qui seront utilisées uniquement en vue de la visite :
a) nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro de carte d'identité ou de passeport du visiteur ;
b) fonction du visiteur et nom de l'employeur qu'il représente ;
c) indication du projet auquel le visiteur participe ;
d) durée de validité et niveau de l'habilitation de sécurité individuelle du visiteur ;
e) nom, adresse, numéro de téléphone/de télécopie, adresse électronique de l'établissement visité et point de contact au sein de celui-ci ;
f) objet de la visite, incluant le plus haut niveau de classification des informations classifiées concernées ;
g) date et durée de la visite ; en cas de visites régulières, la totalité de la période couverte par ces visites est mentionnée ;
h) date, signature et timbre officiel ou signature électronique officiellement reconnue de l'Autorité nationale de sécurité ou de l'Autorité de sécurité compétente émettant la demande.
11.4. En cas d'urgence, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente peut accepter que la demande de visite soit soumise dans un délai plus court.
11.5. Les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes peuvent convenir d'une liste de visiteurs autorisés à effectuer des visites régulières. Cette liste est valable pour une durée initiale de douze (12) mois maximum et sa validité peut être prolongée pour une durée supplémentaire de douze (12) mois maximum. Pour des visites régulières, une demande est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article. Une fois la liste approuvée, les visites peuvent être organisées directement entre les établissements concernés.
11.6. Chaque Partie garantit la protection des données à caractère personnel des visiteurs, conformément à ses lois et règlements nationaux.
11.7. Toute information classifiée obtenue par un visiteur est considérée comme une information classifiée relevant du présent accord.
11.8. Le visiteur se conforme aux règlements de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.
Article 12
Coopération en matière de sécurité
12.1. Pour atteindre et maintenir des normes de sécurité équivalentes, les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités compétentes se communiquent mutuellement, sur demande, des informations sur leurs normes, pratiques et procédures nationales de sécurité en matière de protection des informations classifiées. A cette fin, les Autorités compétentes peuvent effectuer des visites réciproques.
12.2. Les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes s'informent mutuellement des risques sécuritaires exceptionnels pouvant compromettre les informations classifiées échangées.
12.3. Les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes se prêtent mutuellement assistance, à leur demande, pour effectuer les procédures d'enquête de sécurité.
12.4. Les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités compétentes s'informent mutuellement sans délai de tout changement dans leurs habilitations de sécurité individuelles ou d'établissement reconnues mutuellement.
12.5. Les services de sécurité des Parties peuvent échanger directement des informations opérationnelles et du renseignement conformément au présent accord, aux législations en vigueur et aux autres règlements des deux Parties.
Article 13
Atteinte à la sécurité
13.1. En cas d'atteinte à la sécurité résultant de la divulgation non autorisée, du détournement ou de la perte d'informations classifiées, ou en cas de soupçon d'atteinte à la sécurité, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire en informe immédiatement par écrit l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine.
13.2. L'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire prend toutes les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements nationaux, pour limiter les conséquences de l'atteinte à la sécurité visée au paragraphe 1 du présent article et prévenir d'autres atteintes à la sécurité. Sur demande, l'autre Partie apporte l'assistance nécessaire ; elle est informée des résultats des procédures et des mesures engagées en raison de l'atteinte à la sécurité.
13.3. Lorsque l'atteinte à la sécurité s'est produite au sein d'une tierce Partie, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine conformément à l'article 3 prend sans délai les mesures indiquées au paragraphe 2 du présent article.
Article 14
Dépenses
14.1. L'application des dispositions du présent accord n'entraîne aucune dépense spécifique.
14.2. En cas de dépenses, chaque Partie prend en charge les dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
Article 15
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultations et de négociations entre les Parties et ne saurait être soumis pour règlement à un tribunal international ni à une tierce Partie.
Article 16
Arrangements de mise en œuvre
L'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent se consulter en tant que de besoin sur des aspects techniques spécifiques relatifs à la mise en œuvre du présent accord et conclure les arrangements de mise en œuvre nécessaires.
Article 17
Dispositions finales
17.1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de l'accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord.
17.2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties formulé par écrit. Les modifications entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.
17.3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord en adressant une notification écrite par la voie diplomatique à l'autre Partie. Dans ce cas, le présent accord prend fin six mois après la date de réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation.
17.4. En cas de dénonciation du présent accord, toutes les informations classifiées échangées dans le cadre du présent accord continuent d'être protégées conformément aux dispositions qu'il prévoit et sont, sur demande, restituées à la Partie d'origine.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Belgrade, le 12 avril 2018, en deux exemplaires originaux, en langues française et serbe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Mondoloni
Ambassadeur de France en Serbie
Pour le Gouvernement de la République de Serbie : Goran Matic
Directeur de l'Agence nationale de Sécurité