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Article AUTONOME (Délibération n° 2017-284 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 18 octobre 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et à la Maison des artistes d'une procédure automatisée de transferts de données fiscales (demande d'avis n° 714281 v 27))

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-284 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 18 octobre 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et à la Maison des artistes d'une procédure automatisée de transferts de données fiscales (demande d'avis n° 714281 v 27))


Après avoir entendu M. Jean-Luc VIVET, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie pour avis par le ministre des finances et des comptes publics d'un projet d'arrêté modificatif concernant la procédure automatisée de transfert des données fiscales au bénéfice de l'Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA) et de la Maison des Artistes (MDA).
La procédure de transfert de données fiscales (dite« TDF ») a été créée par le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 susvisé, pris après l'avis de la commission en date du 25 octobre 2001, afin de permettre aux agents des administrations fiscales de communiquer aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou d'un régime de retraite complémentaire obligatoire, sur support informatique, les informations fiscales nécessaires à l'exécution des finalités mentionnées à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales (LPF). Ces finalités concernent, à titre général, le contrôle des déclarations des allocataires aux fins d'ouverture, de maintien et de calcul des droits.
Ce même article précise que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations qui y sont mentionnées, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
L'article 2 du décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999susvisé prévoit expressément que des arrêtés ministériels pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixent « la liste des informations pouvant être obtenues » par les organismes de sécurité sociale et « les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations ».
C'est dès lors sur le fondement de ce décret qu'est mise en œuvre la procédure TDF au profit de l'AGESSA et de la MDA, qui sont des organismes de sécurité sociale participant au régime des artistes auteurs, intégrés au régime général de sécurité sociale. Cette procédure a été autorisée par arrêté du 18 octobre 2016 susvisé, pris après l'avis susvisé de la commission en date du 21 juillet 2016, aux fins de contrôle de cohérence des éléments de revenu pour la détermination des cotisations sociales.
A l'issue d'une première année de mise en œuvre du dispositif, le ministère souhaite modifier les conditions de mise en œuvre de ce traitement, afin d'améliorer les modalités de ce contrôle. Conformément aux dispositions précitées, ces modifications doivent être autorisées par un arrêté ministériel, pris après avis de la commission.
C'est à ce titre qu'un nouveau projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission, lequel vise à permettre à l'AGESSA et à la MDA de recevoir de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de nouvelles données aux fins de contrôle de cohérence des éléments de revenu pour la détermination des cotisations sociales que ces organismes versent.
Le présent projet d'arrêté vise ainsi à modifier l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 2016 relatif aux informations restituées par le traitement TDF à l'AGESSA et à la MDA lorsque ces dernières demandent à avoir communication d'informations fiscales issues de la déclaration de revenu de certains de leurs assurés sociaux.
Ainsi, il est prévu que la DGFiP transmette à l'AGESSA et la MDA les informations supplémentaires suivantes :


- les traitements et salaires, non plus uniquement des déclarants mais également des personnes dont ils ont la charge ;
- au titre des revenus non commerciaux professionnels des déclarants et personnes à charge, les revenus exonérés et les abattements de 50 % prévus au 9 de l'article 93 du code général des impôts ;
- des informations relatives aux revenus non commerciaux non professionnels des déclarants et des personnes à charge, dont le détail est identique aux données restituées par le traitement TDF au titre des revenus non commerciaux professionnels de ces personnes.


Ces modifications visent à améliorer le contrôle de cohérence des éléments de revenu aux fins de la détermination du montant des cotisations sociales dues au titre des revenus artistiques, conformément aux finalités de la procédure TDF définie à l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2016. Ces informations supplémentaires sont en effet nécessaires à la détermination de ce montant et ont ainsi été systématiquement requises, auprès des cotisants eux-mêmes, par l'AGESSA et la MDA durant la première année de mise en œuvre de cette procédure.
A cet égard, la commission rappelle néanmoins que seules les personnes à charge cotisant à ces organismes de sécurité sociale doivent être concernées par ces transferts de données et que doivent ainsi être exclues les personnes à charge des déclarants ne relevant pas de ce régime de sécurité sociale. Elle estime que le projet d'arrêté devrait dès lors être précisé sur ce point.
Sous cette réserve, la commission considère que ces nouvelles catégories de données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, conformément à l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les autres conditions de mise en œuvre du traitement ne sont pas modifiées.