I. - Les infirmiers de l'Institution nationale des invalides, régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé, sont reclassés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, régi par le présent décret conformément aux tableaux de reclassement ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de classe normale du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir de deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
5e échelon avant deux ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de classe supérieure du corps des personnels infirmiers de l'institution nationale des invalides |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
---|---|---|
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
6e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté acquise |
5e échelon |
8e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le corps d'origine par les infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
II. - Par dérogation au I, les infirmiers de l'Institution nationale des invalides peuvent opter, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, pour le maintien dans leur corps régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert pendant une durée de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de deux mois, le choix exprimé par l'agent est définitif.
III. - Les dispositions du III de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée s'appliquent aux infirmiers de l'Institution nationale des invalides qui n'ont pas demandé à bénéficier du droit d'option prévu au II et qui ont été intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.