ANNEXE
EXTRAIT DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL CONCLU DANS LE CADRE DU COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE SAVOIE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU MARCHÉ POUR LES CAMPAGNES 2013-2014, 2014-2015 ET 2015-2016
Article 8
Mesures de mise en réserve
Lorsque la situation générale du marché le nécessite, le comité interprofessionnel des vins de Savoie peut mettre en œuvre des mesures de régulation du marché en application des dispositions de l'OCM, suite à décisions prises en assemblée générale.
Ces mesures de régulation sont fixées par avenant de campagne l'extension est demandée aux ministères concernés.
8.1. Mécanisme de mise en réserve
Lors de chaque campagne, en application de l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du 22 octobre 2007, les quantités produites dans chacune des AOC « vin de Savoie » « Roussette de Savoie » et « Seyssel » au-delà d'un certain niveau de volume compris dans le rendement de l'AOC correspondante et susceptibles d'entraîner un déséquilibre par rapport aux besoins d'approvisionnement du marché, peuvent être affectées à la constitution d'une réserve, selon les modalités de mise en œuvre définies par un avenant au présent accord triennal qui est soumis pour extension aux ministères concernés.
Le dispositif de mise en réserve, quand il est mis en œuvre, est établi indépendamment pour chacune des appellations du ressort du CIVS, et pour chaque catégorie de vin.
Dans l'hypothèse où la décision de libération des volumes mis en réserve interviendrait après un délai d'un an, le volume bloqué d'une récolte donnée, pour être remplacé, pourra faire l'objet d'une libération et d'une mise en réserve d'un volume équivalent de la récolte suivante, selon les modalités de mise en œuvre définies par un avenant au présent accord triennal qui est soumis pour extension aux ministères concernés, sur la base d'une analyse économique sur les différents produits et les différents millésimes.
Lorsqu'une réserve est constituée, les vins libres en stock ainsi que les quantités libres à l'hectare de la nouvelle récolte sont mis en marché conformément aux dispositions du cahier des charges de l'appellation correspondante.
8.2. Blocage des volumes de vins dans le cas des ventes de raisins
En cas de vente de la totalité de la récolte sous forme de raisins, le volume bloqué est transféré au négociant-acheteur.
En cas de vente d'une partie seulement de la récolte en raisins et en l'absence de déclaration contraire du vendeur, le volume bloqué est réparti entre le vendeur et l'acheteur au prorata de la partie vendue et de la partie vinifiée sur place.
8.3. Exonération de l'obligation de mise en réserve
Les professionnels du ressort du CIVS déclarant une production totale inférieure à 25 hl de vin à AOC ne sont pas concernés par les décisions éventuelles relatives au blocage ou à la mise en réserve partielle de la récolte.
8.4. Libération des volumes mis en réserve
La libération totale ou partielle des volumes mis en réserve est prise sur décision du bureau du CIVS, selon les modalités prévues dans l'avenant relatif à la mise en réserve. Cette décision de libération est notifiée aux ministères concernés.
Pour ce qui concerne les professionnels du ressort du CIVS déclarant une production supérieure à 25 hectolitres de vin à AOC, toute libération individuelle partielle ne peut être autorisée par le bureau du CIVS qu'à titre exceptionnel, sur demande écrite préalable dûment motivée et uniquement dans les cas suivants : risque de dégradation qualitative du produit (cuverie en vidange) ou cas de force majeure (accident climatique dans un secteur du vignoble ; incendie ou inondation au niveau des installations de l'entreprise) ou la preuve d'une demande commerciale qui ne pourrait pas être honorée.
Fait le 23 mai 2013.
Pour la production :
Le président de l'ODG Syndicat régional des vins de Savoie,
M. Quenard
Pour le négoce :
Le président du Syndicat du négoce Rhône-Alpes,
G. Perrier
Le président du comité interprofessionnel des vins de Savoie,
P. Viallet