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Article AUTONOME (Décision n° 2009-929 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1))

Article AUTONOME (Décision n° 2009-929 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1))



A N N E X E



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale (W)

CANAL

DÉCALAGE

ABONDANCE 1 ― Pointe des Follys

1 675 m

120 W (1)

56 H (**)

« 0 »

AUTUN ― Bois du Roi

993 m

140 kW (2)

48 H (**)

― 32/12 en précision

BESSENAY ― Montchavanay

540 m

7 W (3)

55 H (*)

― 32/12 en précision

BIDARRAY ― Saint-Martin-d'Arrossa

375 m

4 W (4)

45 H (**)

« 0 »

GRUCHET-LE-VALASSE ― La Mare aux Bœufs

140 m

14 W (5)

34 H (*)

― 32/12

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE ― Merlas

701 m

12 W (6)

59 H (*)

« 0 »

SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE ― Le Mollard

454 m

1 W (7)

51 H (**)

« 0 » en précision

VALMONT-THIERGEVILLE ― Le Fils

160 m

40 W (8)

50 H (**)

« 0 » en précision

VILLEVOCANCE ― Veyrier

760 m

85 W (9)

59 H (*)

― 32/12 en précision

VIRIGNIN ― Le Replat

351 m

30 W (10)

51 H (**)

+ 32/12 en précision

YPORT ― Pointe du Chicard

103 m

3 W (11)

50 H (*)

+ 32/12 en précision

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 75°, 95 W dans la direction d'azimut 340°.
(2) PAR de 140 kW non directive.
(3) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 360°.
(4) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 320°.
(5) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans la direction d'azimut 360°.
(6) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 20°, 12 W dans la direction d'azimut 275°.
(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 40°.
(8) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 295°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 90°.
(9) PAR de 85 W dans la direction d'azimut 275°.
(10) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 30°, 30 W dans la direction d'azimut 165°.
(11) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 110°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.