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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 92-307 DC du 25 février 1992)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 92-307 DC du 25 février 1992)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 janvier 1992, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, aux fins d'apprécier la conformité à celle-ci de l'article 8 de la loi portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention; Vu la loi no 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole;
Vu la loi no 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ensemble la décision no 91-294 DC du 25 juillet 1991;
Vu le décret no 91-902 du 6 septembre 1991 portant publication de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu le titre II de la loi no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France;
Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Le rapporteur ayant été entendu;

Sur la détermination des dispositions soumises au contrôle de constitutionnalité:
Considérant que si, aux termes de sa lettre du 25 janvier 1992, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution «de l'article 8 de la loi portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée», cette précision n'affecte pas la possibilité pour le Conseil constitutionnel de faire porter son contrôle sur les autres dispositions de la loi et d'en tirer toutes conséquences de droit;

Sur l'article 8:
En ce qui concerne le contenu de l'article 8:
Considérant que l'article 8 de la loi comporte deux paragraphes; que le paragraphe I insère dans le texte de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée un article 35 quater; que le paragraphe II abroge corrélativement certaines dispositions des articles 5 et 35 bis de cette ordonnance;
Considérant que l'article 35 quater ajouté à l'ordonnance no 45-2658 comprend trois paragraphes distincts;
Considérant que le paragraphe I de l'article 35 quater se compose de trois alinéas; qu'aux termes du premier alinéa, «l'étranger qui n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français à la frontière aérienne ou maritime ou qui a demandé son admission à cette frontière au titre de l'asile peut être maintenu dans la zone de transit du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ ou à l'examen de sa demande d'admission sur le territoire et pour une durée qui ne peut excéder vingt jours. Cette zone, qui est délimitée par arrêté du préfet, s'étend des points d'embarquement ou de débarquement sur le territoire français aux postes où sont effectués les contrôles des personnes à l'entrée et à la sortie du territoire. Elle peut être étendue pour inclure dans son périmètre un ou plusieurs lieux d'hébergement sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire»;
que, selon le deuxième alinéa, «le maintien en zone de transit est prononcé par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'étranger concerné et les conditions de son maintien»; qu'il est spécifié au troisième alinéa que «l'étranger est libre de quitter à tout moment la zone de transit pour toute destination étrangère de son choix»;
qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer, s'il le désire, avec toute personne de son choix; qu'il est précisé que l'étranger est informé de ses droits «au moment de la décision de maintien», par l'intermédiaire d'un interprète, s'il ne connaît pas la langue française; que l'exécution de cette formalité est mentionnée au registre prévu au deuxième alinéa, lequel est «émargé par l'intéressé»;