Les dispositions de l'article 5 des décrets du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlée « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlée « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », et les dispositions de l'article 6 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les vins proviennent de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Conduite des vignes :
Les parcelles de vignes sont aménagées et cultivées dans le respect des caractéristiques naturelles des sols et de l'environnement, notamment à l'échelle des bassins versants.
Les parcelles de vignes sont conduites conformément à un règlement technique approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 27 et 28 mai 2004 et dont le respect est contrôlé dans les conditions prévues à l'article R. 641-83 du code rural. Ce règlement technique peut être consulté auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation.
b) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds à l'hectare.
Toutefois, les vignes en place avant le 26 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds à l'hectare jusqu'à leur arrachage complet et au plus tard jusqu'à la récolte 2034 incluse, sous réserve d'une déclaration précisant notamment la désignation et la superficie des nouvelles parcelles ou parties de parcelles transformées, transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard le 31 juillet de la campagne de transformation. Ces vignes sont palissées de façon permanente conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article. L'écartement moyen entre les rangs ne peut excéder 2,30 mètres. Pour ces vignes, le plafond limite de classement visé à l'article R. 641-76 du code rural est réduit de 17 % par rapport au plafond limite de classement applicable aux autres vignes produisant le vin de l'appellation. Les superficies concernées sont mentionnées à part dans la déclaration de récolte.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,8 mètre.
c) Architecture du feuillage utile :
Pour les vignes palissées de façon permanente, c'est-à-dire comportant au moins un niveau de fils releveurs, la hauteur de feuillage utile palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.
Pour les vignes non palissées, la distance moyenne entre rangs ne peut excéder 1,50 mètre.
d) Taille :
Seuls les modes de taille courte suivants sont autorisés : la vigne est conduite en éventail, en gobelet ou en cordon simple, double ou charmet. Chaque pied comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois.
Quel que soit son mode de taille, chaque pied ne peut comporter au total plus de dix yeux francs et huit rameaux développés porteurs de grappes après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme "émondage est compris comme l'enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable. »