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Article 2 (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »)

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