Article (Décret no 94-526 du 21 juin 1994 modifiant l'article 415 de l'annexe III au code général des impôts)
Art. 1er. - L'article 415 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé:
« Art. 415. - Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après:
« a) Frais d'ouverture des portes;
« b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence;
« c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile;
« d) Remise des actes sous enveloppe;
« e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce;
« f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce;
« g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis;
« h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant;
« i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours;
« j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis;
« k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis;
« l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente;
« m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie;
« n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente;
« o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur;
« p) Commissions de la société de bourse en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché;
« q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché;
« r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
« Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats. »