Article (Arrêté du 28 novembre 1995 portant modification de droits de port dans le Port autonome de Paris)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
Section 2
Taxe sur les marchandises
« Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 09/12/95 Page 17962 a 17966
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« 2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :
« ZONE A-B
« Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 09/12/95 Page 17962 a 17966
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« ZONE C
« Ensemble des autres ports
« Les ports réalisés par le Port autonome de Paris seront classés dans la zone A-B. »