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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

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