Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les fonctionnaires et agents français exerçant leurs fonctions à l'Ecole française de Rome, à l'école française d'archéologie d'Athènes, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et à la Casa Velasquez de Madrid ainsi que les membres et pensionnaires boursiers de l'Etat effectuant un séjour dans ces établissements sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.