Décret n°61-428 du 18 avril 1961 L'AL. 4 DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 31-12-1913 DEVIENT "LES IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES PUBLICS OU PRIVES QUI SANS JUSTIFIER UNE DEMANDE DE CLASSEMENT IMMEDIAT PRESENTENT UN INTERET D'HISTOIRE OU D'ART SUFFISANT POUR EN RENDRE DESIRABLE LA PRESERVATION POURRONT A TOUTE EPOQUE ETRE INSCRITS PAR ARRETE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES SUR UN INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE"
Décret n°61-428 du 18 avril 1961 L'AL. 4 DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 31-12-1913 DEVIENT "LES IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES PUBLICS OU PRIVES QUI SANS JUSTIFIER UNE DEMANDE DE CLASSEMENT IMMEDIAT PRESENTENT UN INTERET D'HISTOIRE OU D'ART SUFFISANT POUR EN RENDRE DESIRABLE LA PRESERVATION POURRONT A TOUTE EPOQUE ETRE INSCRITS PAR ARRETE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES SUR UN INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE"