Arrêté du 20 mars 1984 EQUIVALENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EXIGEE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION SPECIALE ET A L'ALLOCATION DE BASE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DES COLLECTIVITES LOCALES.UNE HEURE DE COURS EQUIVAUT A 3 HEURES DE TRAVAIL
Arrêté du 20 mars 1984 EQUIVALENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EXIGEE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION SPECIALE ET A L'ALLOCATION DE BASE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DES COLLECTIVITES LOCALES.UNE HEURE DE COURS EQUIVAUT A 3 HEURES DE TRAVAIL