Codes, lois et règlements

Arrêté du 21 décembre 1979 GIM. LES PRETS OU AVANCES CONSENTIS A MOYEN OU LONG TERME AUX CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PAR LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE NE SONT PAS RETENUS PAR CELLE-CI POUR LE CALCUL DE LA PROVISION PREVUE A L'ART. 2 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS (PROVISION POUR RISQUES PARTICULIERS)

Arrêté du 21 décembre 1979 GIM. LES PRETS OU AVANCES CONSENTIS A MOYEN OU LONG TERME AUX CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PAR LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE NE SONT PAS RETENUS PAR CELLE-CI POUR LE CALCUL DE LA PROVISION PREVUE A L'ART. 2 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS (PROVISION POUR RISQUES PARTICULIERS)