Arrêté du 30 juillet 1973 LE TAUX UNITAIRE DE REDEVANCE PREVU A L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 28-04-1972 EST FIXE A 1,7522 $ DES USA, LE TAUX UNITAIRE REDUIT FIXE A L'ART. 8 EST DE 0,9628 $
Arrêté du 30 juillet 1973 LE TAUX UNITAIRE DE REDEVANCE PREVU A L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 28-04-1972 EST FIXE A 1,7522 $ DES USA, LE TAUX UNITAIRE REDUIT FIXE A L'ART. 8 EST DE 0,9628 $