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Arrêté du 5 mars 1982 LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DU DECRET DU 30-03-1976 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "GRUYERE DE COMTE" OU "COMTE" EST ACCORDE A CERTAINS ATELIERS D'AFFINAGE; EN CONSEQUENCE LES ETABLISSEMENTS SITUES HORS DE LA ZONE DE PRODUCTION ET CITES PEUVENT PENDANT UNE DUREE MAXIMALE DE 10 ANS EFFECTUER L'AFFINAGE