Arrêté du 10 mars 1972 PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 21 DU DECRET 72-196 DU 10-03-1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT, LE MONTANT DE LA SUBVENTION DE L'ETAT EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA DEPENSE INITIALEMENT AGREE QUAND IL S'AGIT D'INVESTISSEMENTS POUR TRAVAUX D'EQUIPEMENTS SPORTIFS REALISES EN HAUTE-MONTAGNE