Décision Européenne du 10 juin 1969 LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 AL. 2, PREMIERE PHRASE, DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, SOUMISES A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, ONT UNIQUEMENT POUR OBJET D'ATTRIBUER AU SECRETAIRE GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE, PAR DELEGATION DU PREMIER MINISTRE, LA PRESIDENCE DU GROUPE PERMANENT DE HAUTS FONCTIONNAIRES CHARGES DE PREPARER LES MODALITES DE LA POLITIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI. CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS NE METTENT EN CAUSE AUCUN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX NI AUCUNE DES REGLES QUE L'ART. 34 DE LA CONSTITUTION A RESERVE A LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR, ELLES ONT DES LORS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE