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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2026 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil d'analyse et de suivi des incidents signalés » (OASIS))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2026 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil d'analyse et de suivi des incidents signalés » (OASIS))


I. - Seuls ont accès au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, les personnels individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet parmi :
1° Les agents de catégorie A et B des services centraux relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Les agents de catégorie A de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Les agents de catégorie A relevant du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, du cabinet du secrétariat général du ministère de la justice, du cabinet de la direction générale de l'administration pénitentiaire, du cabinet de la direction des affaires criminelles et des grâces et du département du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la justice ;
5° Les professionnels du secteur associatif habilité de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes qui interviennent directement ou indirectement dans le champ de la protection de l'enfance et de la justice des mineurs, à savoir :
1° Les membres des commissions pluridisciplinaires uniques en détention pour les jeunes pris en charge dont elles étudient la situation ;
2° Les personnels des comités de pilotage territorial des centres éducatifs fermés chargés du suivi opérationnel de ces établissements ;
3° Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité saisis concomitamment ou successivement au titre de l'article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs de mesures concernant un même mineur ;
4° Les personnels du comité de direction de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les personnels du comité de direction nationale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse quand un incident concerne la direction dont ils ont la charge ;
5° L'observatoire national la protection de l'enfance, en application des articles L. 226-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les forces de sécurité intérieure chargées d'intervenir sur un incident afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ou participant à des instances de pilotage de prévention de la délinquance ;
7° Les professionnels de santé dans le cadre d'un incident ayant entraîné des blessures ou des traumatismes ou participant à des instances de pilotage ;
8° Le personnel éducatif ayant en charge le suivi scolaire d'un jeune concerné par un incident, notamment au titre de l'article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs s'appliquant pour toute personne auprès de laquelle le jeune est placé ou scolarisé ou participant à des instances de pilotage.