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Article R5125-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens peuvent mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique, en lien avec la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1.

La publicité collective ou individuelle en faveur des officines membres d'un groupement ou d'un réseau s'effectue conformément aux règles relatives à l'exercice de la profession et à la publicité en faveur des officines ainsi qu'à celles du code de la consommation qui sont applicables.