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Article R4235-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1. Elles s'imposent, dans le cadre de leurs compétences et des règles relatives à leurs conditions d'exercice :

1° A tous les pharmaciens et personnes morales inscrits à l'un des tableaux de l'ordre ;

2° Aux pharmaciens, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent de manière temporaire et occasionnelle des actes de leur profession, dans les conditions prévues par l'article L. 4222-9 ;

3° Aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions prévues par les dispositions prises en application des articles L. 5125-32, L. 5126-11 et L. 6213-10-1 ;

4° Aux pharmaciens faisant l'objet d'une omission du tableau de l'ordre prévue à l'article L. 4222-2.

Les manquements à ces dispositions relèvent, y compris pour les pharmaciens exerçant une mission de service public, de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des autres poursuites qu'ils seraient susceptibles d'entraîner.