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Article R4235-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien agit toujours dans l'intérêt des personnes et de la santé publique.

Il exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort de celle-ci.

Il fait preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.