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Article R4235-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Le pharmacien s'assure que les personnes placées sous son autorité sont informées de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'elles s'y conforment.