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Article R4235-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. Il ne crée ou n'entretient aucune confusion entre les médicaments et tout autre produit.

Le pharmacien veille à ne pas favoriser le recours excessif à des examens de biologie médicale.