Article R4235-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4235-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu'exigent la moralité et la dignité de la profession. Il s'abstient de tout comportement de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.