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Article R4235-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.

Il n'établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance.