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Article R4235-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession.