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Article R4235-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait pour le pharmacien d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou tout autre organisme public ou privé ne saurait affecter son indépendance. Il ne peut accepter, de la part de son employeur ou de toute autre autorité hiérarchique, de limitation à son indépendance professionnelle.