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Article R4235-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité de son exercice professionnel.