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Article R4235-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien veille, au sein de sa structure d'exercice, au respect de la déontologie. Il définit avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il forme le personnel aux règles de bonnes pratiques de la profession.