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Article R4235-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.

S'il refuse d'exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l'ordonnance. Il en informe immédiatement l'auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient.