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Article R4235-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article L. 5124-17-1, du 3° de l'article L. 5125-1-1 A, du 2° du I de l'article L. 6112-2 et du premier alinéa de l'article L. 6212-3, à la mission de service public de la permanence des soins.

En particulier, le pharmacien titulaire d'officine veille à ce que son officine satisfasse aux obligations fixées à l'article L. 5125-17 relatives aux services de garde et d'urgence. Il porte à la connaissance du public les coordonnées de ses proches confrères en mesure de procurer aux patients les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, ou celles des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.