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Article R4235-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. Il en va de même pour le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique. Le pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.