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Article R4235-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de certification périodique prévues aux articles L. 4021-1 et suivants.

Il ne fait pas obstacle à la satisfaction de ces obligations par les personnes concernées placées sous son autorité.