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Article R4235-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien qui, à l'occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d'un médicament ou dans la prescription ou la réalisation d'un examen de biologie médicale prend sans délai toutes dispositions pour informer le patient, le prescripteur ou toute autre personne concernée.

Il prend les mesures appropriées pour en corriger ou en limiter les conséquences.

Il enregistre et consigne les étapes de cet événement et met en place toutes mesures permettant d'en éviter la répétition.