Articles

Article R4235-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire.

On entend par publicité tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu'il propose à la vente.