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Article R4235-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5, informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes professionnels qu'ils sont habilités à pratiquer.

La même information est délivrée lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet.