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Article R4235-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.