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Article R4235-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - La présentation extérieure de l'officine comporte, outre sa dénomination et l'indication "pharmacie", les emblèmes suivants :

1° Croix grecque de couleur verte ;

2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure.

Ces emblèmes ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.

II. - La présentation extérieure de la pharmacie peut également comporter :

1° Le sigle de la pharmacie ;

2° Le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre. Afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance et à l'identité professionnelle du pharmacien, ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine ;

3° Les prestations, missions, activités et honoraires afférents prévus à l'article L. 5125-1-1 A.