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Article R4235-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :

1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle ;

2° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

3° Ses prestations, missions et activités ;

4° Les horaires d'ouverture et les coordonnées de l'officine.

Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en prenant en compte les recommandations émises en la matière par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Le recours éventuel au référencement numérique s'effectue conformément à l'article L. 111-7 du code de la consommation.