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Article R4235-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des officines peut se faire sur tout support. Toutefois, un même support ne peut comporter à la fois un message publicitaire en faveur d'une officine et une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1.

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