Articles

Article R4235-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires. Il veille à respecter leur indépendance professionnelle et s'abstient de tout agissement de nature à leur nuire auprès de leur clientèle.

Il respecte, le cas échéant, les obligations de participation aux structures de coopération avec les autres professionnels de santé prévues par les règles en vigueur.