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Article R4235-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d'une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d'obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers est interdit.