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Article R4235-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4235-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il donne aux membres des corps d'inspection compétents toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

Le pharmacien veille à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.