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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2022 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2022 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)

L'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant la délivrance de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ou du précédent certificat.

La validité du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur court à compter de la date de délivrance.

En cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité peut être prorogée par le recteur de région académique pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, soit jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

L'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.