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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

I. - La licence de surveillance comprend, pour chaque domaine d'intervention, une ou plusieurs qualifications en état de validité.

II. - Les domaines d'intervention prévus à l'article 1er sont listés dans une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile. Ils sont placés sous le pilotage d'un responsable de domaine désigné dans cette décision.

Pour chaque domaine d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile, les spécialités et les qualifications sont définies dans le référentiel interne, transverse ou métier, prévu dans le manuel du système de management DSAC - Généralités (dit “MS-GEN”).

III. - Le référentiel interne détaille, dans chaque domaine, les actions de certification ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

IV. - Ce référentiel définit les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation et au renouvellement des qualifications. Il précise les modalités d'accès aux différents niveaux définis dans l'article 3. Ces modalités sont définies par le responsable de chaque domaine, selon les besoins des services.

Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau en anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.